Art. 26 al. 1 RAI
Lorsque la personne assurée n'a pu acquérir de connaissance professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la médiane, actualisée chaque année, telle qu'elle ressort de l'enquête de l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires : avant l’âge de 21 ans, 70% ; de l’âge de 21 ans à l’âge de 25 ans, 80% ; de l’âge de 25 ans à l’âge de 30 ans, 90% ; dès l’âge de 30 ans, 100% (art. 26 al. 1 RAI).
Les invalides de naissance ou précoces sont des assurés qui présentent une atteinte à la santé depuis leur naissance ou leur enfance et n’ont pu, de ce fait, acquérir des connaissances professionnelles suffisantes (RCC 1973 p. 538, 1969 p. 239). Entrent dans cette catégorie toutes les personnes qui, en raison de leur invalidité, n’ont pu terminer aucune formation professionnelle, ainsi que les assurés qui ont commencé, voire achevé, une formation professionnelle mais qui étaient déjà invalides au début de cette formation et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre aux mêmes possibilités de salaire qu’une personne non handicapée ayant la même formation (ch. 3035 du Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité, CIIAI).
On entend par «connaissances professionnelles suffisantes » des connaissances acquises lors d’une formation professionnelle complète. Les formations élémentaires sont également assimilées à une telle formation lorsqu’elles permettent d’acquérir, par des moyens spécialement adaptés à l’invalidité, à peu près les mêmes connaissances professionnelles qu’un apprentissage proprement dit ou qu’une formation ordinaire, et qu’elles offrent aux assurés pratiquement les mêmes possibilités futures de gain (RCC 1974 p. 506 ; ch. 3037 du Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité, CIIAI).
L’admission ou non d’une invalidité précoce ne dépend pas uniquement du quotient intellectuel, mais de l’ensemble des atteintes à la santé (RCC 1982 p. 456).
En l’occurrence, la recourante bénéfice d’une formation élémentaire de coiffeuse. Son quotient intellectuel est de 73, soit tout juste dans la norme. Elle souffre toutefois depuis sa naissance de déficits cognitifs attestés par des experts, en particulier d’une importante lenteur. Contrairement à l’autorité intimée, le TF retient qu’il est vraisemblable (vraisemblance prépondérante) que la recourante ne peut pas utiliser, d’un point de vue économique, sa formation de coiffeuse comme ses collègues. Par conséquent, elle doit être considérée comme invalide précoce, ce qui entraîne l’application de l’art. 26 al. 1 RAI. Le recours est partiellement admis (trois quarts de rente requis par la recourante, demi-rente admise par le TF).
Charles Guerry, avocat à Fribourg