TF 8C_787/2014

2014-2015

Art. 28 al. 1 lit. a LAI

Selon cette disposition, l'assuré a notamment droit à une rente AI lorsque sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles.

Bien qu'il s'agisse d'une nouvelle disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2008, qui formule comme condition négative l'impossibilité d'ordonner des mesures de réadaptation, on doit continuer à appliquer l'ancienne jurisprudence selon laquelle, lorsque l'assuré, à l'échéance du délai d'attente d'une année, n'est pas (ou pas encore) réadaptable, il peut tout de même faire valoir son droit à une rente, même si l'on a l'intention d'ordonner des mesures de réadaptation pour l'avenir.

Le revenu d'invalide se détermine en fonction de l'état actuel de l'assuré, sans tenir compte des mesures de réadaptation qui non pas (ou pas encore) pu être ordonnées (c. 3).