Art. 20 et 35 LAVS ; art. 63, 70 et 71 LPGA
Selon les directives concernant les rentes de l’AVS/AI (DR), si l’AVS ou l’AI peuvent faire valoir des prétentions contre l’assuré, celles-ci doivent être compensées en priorité et l’emportent sur les demandes des autres assurances sociales (ch. 10’061). En principe, les prestations versées à tort à l’un des conjoints ne sauraient être compensées avec des prestations échues revenant à l’autre conjoint. Toutefois, selon le ch. 10'908 des directives susmentionnées, la compensation de prestations revenant à des époux est possible s’il existe un lien étroit, sous l’angle du droit des assurances sociales, entre les prestations revenant à chacun des époux. Cette condition est réalisée lorsque, suite à la réalisation du deuxième risque assuré, la rente du premier conjoint doit être diminuée en raison du plafonnement ou lorsque les deux rentes des conjoints doivent être à nouveau plafonnées en raison d’une modification des bases de calcul (c. 5.1).
En l’espèce, la caisse de chômage contestait la compensation des prestations AVS versées en trop à l’époux de l’assurée avec les arriérés de rente AI de cette dernière. Selon la caisse de chômage, il ne s’agissait pas d’un cas de compensation selon l’art. 20 LAVS mais d’un remboursement régi par l’art. 71 LPGA. L’assurance-chômage devait par conséquent être prioritaire au remboursement selon l’art. 71 2ème phrase LPGA (c. 5.2). L’OFAS a recouru contre la décision cantonale qui donnait gain de cause à la caisse de chômage, arguant notamment que la compensation des prestations d’une même assurance (coordination intrasystémique) devait intervenir avant la compensation avec les prestations d’autres assurances sociales (coordination intersystémique).
Le recouvrement des fonds indûment perçus résulte en l’occurrence de la réduction de la rente AVS de l’époux de l’assurée, selon les art. 35 et 29quinquies al. 3 lit. a LAVS. Ces dispositions prévoient que la somme des rentes AVS pour les couples mariés ne doit pas dépasser 150% de la rente maximale et que les revenus des époux réalisés durant leur mariage doivent être répartis par moitié entre chacun d’eux lorsque les deux conjoints ont droit à une rente. La condition du lien étroit entre les prestations, permettant la compensation de prestations revenant à des époux, est par conséquent remplie (c. 6.2).
Le TF ne doit pas s’écarter sans motifs des instructions de l’administration. L’ordre de priorité entre les assurances sociales a notamment été réglé par le ch. 10'061 des directives susmentionnées. La priorité doit dès lors être donnée à l’AVS/AI (c. 6.3.1). Le TF rappelle la primauté de la coordination intrasystémique (en l’espèce entre l’AVS et l’AI) sur les autres modèles (inter- et extrasystémique). L’argument de la caisse de chômage selon lequel il ne s’agirait pas en l’espèce d’une compensation mais d’un remboursement ne résiste pas à l’examen, la coordination intrasystémique devant s’appliquer dans tous les cas (art. 63 LPGA) (c. 6.3.2).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg