Art. 61 let. a et c LPGA ; 42 al. 2 LTF
Il n’y a pas nécessairement violation de l’art. 61 let. a et c LPGA lorsque, pour déterminer l’existence d’un lien de causalité en matière d’accident, le Tribunal se réfère à une expertise mise en œuvre par l’assurance-invalidité dans le cadre de l’examen d’octroi une rente invalidité.
Le seul fait que le taux minimal exigé pour ouvrir droit à une rente de l’assurance-invalidité diffère du seuil minimum en matière d’assurance-accidents ne justifie pas que l’on s’écarte des conclusions des experts mandatés par l’assurance invalidité en ce qui concerne le caractère non objectivable des plaintes. Il est nécessaire d’alléguer en quoi ses droits de partie n’auraient pas été respectés.
De même, l’exigence de motivation de l’art. 42 al. 2 LTF n’est pas réalisé lorsque le recourant se contente d’alléguer que les critères jurisprudentiels sont réunis pour établir l’existence du caractère adéquat du lien de causalité.
Antonella Cereghetti, avocate à Lausanne