Art. 64a LAMal; art. 105i OAMal
Le TF rappelle qu’en application de l’art. 64a al. 4 LAMal, les cantons sont tenus de prendre en charge le 85% des créances relevant de l’assurance obligatoire de soins(primes et participations aux coûts arriérés, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquels un acte de défaut de bien ou un titre jugé équivalent a été délivré dans la période considérée. L’art. 105i OAMal constitue une base légale suffisante pour permettre d’assimiler les décisions d’octroi de prestations complémentaires à l’AVS/AI ou des titres équivalents (tels que les annonces des bénéficiaires de l’aide sociale) à des actes de défaut de biens et la circulaire émise par la Caisse de compensation du Jura est destinée à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, de sorte que ni l’un, ni l’autre ne violent le droit fédéral.
Par ailleurs, l’arrêt souligne que ni l’art 64a al. 4 LAMal, ni l’art. 105i OAMal, ni la directive jurassienne n’interfèrent dans la relation contractuelle entre assureur et assuré. En effet, d’après la volonté claire du législateur, l’assureur demeure seul habilité à obtenir le paiement des créances impayées, que ce soit par le biais de la poursuite pour dettes ou d’une convention de remboursement. Il est ainsi tenu de garder les actes de défaut de biens et les titres jugés équivalents afin de faire valoir ces titres au-delà et indépendamment de la prise en charge par le canton jusqu'à paiement intégral des créances arriérées.
Antonella Cereghetti, avocate à Lausanne