TF 9C_189/2014*

2014-2015

Lit. a al. 1 et 5 Disp. Fin. révision 6A du 18 mars 2011lit. a ; art. 9 et 26 Cst.

A la suite d’un accident de la circulation routière, un assuré bénéficie d’une rente entière de l’assurance-invalidité. Cette dernière a obtenu le capital nécessaire à son financement par la voie d’une action récursoire exercée à l’encontre de l’assurance du tiers responsable.

Le droit à la rente est supprimé à l’issue d’une révision fondée sur les dispositions finales de la 6ème révision de la LAI, premier volet, qui, pour mémoire, prévoit que les rentes octroyées en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique doivent être réexaminées dans un délai de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.

L’assuré n’est pas fondé à faire valoir le principe de la protection des droits acquis, respectivement la garantie de la propriété, en lien avec le principe de la bonne foi au motif que le financement de sa rente est assuré.

Du moment que les conditions d’une révision au sens des dispositions évoquées sont réunies, la décision de l’assurance-invalidité doit être confirmée.

Demeurent ouvertes les questions en lien avec les éventuelles prétentions qui pourraient être émises, notamment par l’assuré, en marge de cette procédure de révision.