Art. 37 al.1 et 2 et 49 al.2 LPP
Assuré de 61 ans mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité sollicitant en vain le versement en capital du quart de son avoir de vieillesse à la caisse de pensions qui s’aligne sur l’assurance-invalidité pour lui accorder une rente d’invalidité LPP réglementaire fondée sur un degré d’invalidité de 100%.
Selon l’art. 37 LPP, en règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivant et invalidité sont allouées sous forme de rentes (al. 1). L’assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital (al. 2). L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivant ou d’invalidité (al. 4 lit. a).
Selon le règlement de prévoyance, les prestations sont en général versées sous forme de rente. L’ayant droit peut cependant solliciter le versement d’un capital à la place d’une rente de vieillesse pour autant qu’aucun cas de prévoyance ne soit intervenu. L’assuré qui au moment de sa mise à la retraite est en incapacité de travail peut revendiquer toute ou partie de sa prestation de vieillesse sous forme de capital selon l’étendue de son incapacité et pour autant qu’il ait opté pour le retrait du capital avant le début de l’incapacité de travail.
Lorsqu’une institution de prévoyance offre plus que la prévoyance minimale obligatoire, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant les domaines listés à l’art. 49 al. 2 LPP.
Dans la prévoyance vieillesse obligatoire, la rente d’invalidité est en principe viagère. Ainsi, l’assuré n’a pas de prétention à un avoir de vieillesse à l’âge de la retraite en cas d’invalidité entière, ce qui exclut le versement d’un capital.
Si la rente d’invalidité est transformée en une rente de vieillesse comme cela est envisagé dans le règlement de prévoyance de la caisse de pensions intimée, la prétention au versement d’un capital est fondée directement sur le règlement qui garantira au moins le minimum légal (principe de l’imputation), mais pas sur l’art. 37 al. 2 LPP, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Gilles de Reynier, avocat à Colombier