TF 9C_740/2014

2014-2015

Art. 10 al. 3 lit. e LPC; art. 23 al. 1 et 4 OPC-AVS/AI; art. 2 al. 2 CC

Le juge des assurances sociales est lié par un jugement de divorce ordonnant le paiement d'une pension alimentaire, même s'il s'agit d'une convention ratifiée par le juge du divorce, puisque l'autorité civile compétente doit examiner la question de savoir si cette convention est correcte tant sur le plan des faits que de celui du droit (c. 4). Ainsi, les pensions alimentaires constituent des dépenses reconnues au sens de l'art. 10 al. 3 lit. e LPC. Le fait de payer de telles pensions ne peut être considéré comme une renonciation à un revenu.

Selon l'art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI, le principe est que l'on prend en compte le revenu et la fortune de l'année précédant l'année pour laquelle une prestation complémentaire est servie, à moins que l'assuré puisse rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle il demande la prestation, ses revenus et/ou sa fortune annualisés seront notablement inférieurs à ceux de l'année précédente (al. 4).

En l'espèce, l'assuré a versé une pension alimentaire à son ex-épouse de Fr. 500.00 durant plusieurs années, au lieu de la pension de Fr. 1'500.00 fixée par le jugement de divorce, sans que la crédirentière n'émette la moindre critique. Ce n'est que lorsqu'il a déposé une requête de prestations complémentaires, en 2012, qu'il a enfin payé la pension prévue par le jugement. Le TF arrive à la conclusion qu'une telle attitude est abusive et qu'elle n'est pas protégée par la loi, conformément au principe général de l'interdiction de l'abus de droit dégagé par l'art. 2 al. 2 CC, qui est donc aussi valable en matière d'assurances sociales. Ainsi, seule la pension effectivement versée, soit Fr. 500.00, doit être prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires (c. 5).