TF 9C_741/2014*

2014-2015

Art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI ; art. 22 al. 2 LPGA

Un assuré décède après le dépôt de sa demande de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, mais avant la date de la décision d’octroi de ces prestations. Le service social, qui l’a soutenu financièrement dans l’attente de la décision de prestations complémentaires, est-il en droit d’obtenir le versement des arriérés de prestations complémentaires allouées à l’assuré ?

La caisse de compensation s’y est opposée en faisant valoir que la cession signée par l’assuré était une simple cession qui ne déploie ses effets que si l’ayant droit est en vie au moment du versement à titre rétroactif des arriérés de prestations.

Selon la jurisprudence, lorsqu’une autorité d’assistance a consenti, au cours de la période concernée par le versement rétroactif (concordance temporelle), des avances destinées à la couverture des besoins vitaux (concordance matérielle) en attendant qu’il soit statué sur les prestations complémentaires, elle dispose en vertu de l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI d’un droit direct au remboursement. Une déclaration de cession n’est donc pas nécessaire.

En vertu du droit direct de l’autorité d’assistance d’exiger le versement en ses mains des prestations en cause, lesdites prestations ne pouvaient pas entrer dans le patrimoine du défunt, respectivement dans la masse successorale.