Art. 85bis al. 3 LAVS
La question de savoir si c’est à bon droit que la Suisse a exclu les rentes extraordinaires de l’AVS-AI et les allocations pour impotent des prestations exportables en application de l’art. 70 du Règlement CE n° 883/2004 n’est pas une question simple pouvant faire l’objet d’un examen par un juge unique, comme le prévoit l’art. 85bis al. 3 LAVS, ceci d’autant moins que les rentes extraordinaires étaient exportables sous l’empire du Règlement CEE n° 1408/71.
Anne-Sylvie Dupont