TF 9C_497/2014

2014-2015

Art. 42 al. 3 LAI ; art. 38 RAI

Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI existe lorsqu’un assuré majeur ne vit pas dans une institution, mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la santé, vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 RAI). N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire, c’est-à-dire un besoin d’accompagnement d’au moins deux heures par semaine en moyenne sur une période de trois mois. Cet accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible (art. 42 al. 3 in fine LAI).

En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. En cas d’incertitude sur les troubles physiques ou psychiques et/ou sur leur impact sur les actes de la vie quotidienne, des éclaircissements doivent être demandés aux médecins. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la vie, les besoins permanents de soins et de surveillance personnelle et l’accompagnement face aux nécessités de la vie. Il doit finalement correspondre aux indications relevées sur place. Selon la circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité, le SMR se prononce sur le rapport d’enquête lorsqu’il est question de l’accompagnement dans la vie d’une personne atteinte dans sa santé psychique.

Face à un rapport qui remplit les conditions susmentionnées, le tribunal ne se substitue à celui-ci que lorsque des évaluations incorrectes sont clairement constatées.

La force probante d’un rapport d’enquête n’est pas encore ébranlée par le fait que le médecin traitant, la personne aidante et l’assurée n’ont pas la même appréciation que l’auteur du rapport. Il n’y a au demeurant pas d’obligation de prendre l’avis du médecin après rédaction du rapport, pour autant que l’évaluation du médecin soit intégrée dans le rapport.

Toutefois, dans le cas d’espèce, le TF relève que le rapport va à l’encontre des constatations médicales, selon lesquelles l’assurée a besoin d’aide au quotidien, même pour des petites demandes. Le rapport diverge également des données de l’assurée concernant le besoin d’aide dans la tenue du ménage et l’accompagnement lors des activités hors domicile. Le rapport ne donne par ailleurs aucune indication de durée sur l’aide jugée nécessaire, mais non considérable. Enfin, ledit rapport n’a pas fait l’objet d’une appréciation du SMR. Pour toutes ces raisons, il ne revêt pas pleine valeur probante pour juger du droit à l’allocation pour impotent et la cause est renvoyée à l’office AI pour nouvelle appréciation.