Art. 16 al. 2 LPGA ; art. 28 al. 2 LAI
Dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage, un changement de profession peut être exigible ; cependant, pour ce qui est de l’abandon d’une activité indépendante, des critères non seulement objectifs (marché de travail équilibré, durée potentiellement restante de l’activité professionnelle), mais également subjectifs (âge, position professionnelle, rapport au lieu de travail ou de domicile, capacité de travail restante) sont décisifs.
En principe, ce n’est que sous de très restrictives conditions qu’un changement de profession n’est pas exigible ; un abandon d’exploitation paysanne peut même en principe être requis selon les circonstances.
En l’espèce, pour ce paysan né en 1956 et exploitant une ferme dans l’arrière-pays saint-gallois, il n’est pas exigible de lui demander d’abandonner son travail d’indépendant, vu l’incomplète activité adaptée réalisable, vu la collaboration de son épouse et de ses enfants sur le domaine agricole et vu le fait qu’il est enraciné depuis des décennies dans son exploitation agricole.
Didier Elsig, avocat à Lausanne