ALCP ; art. 90 du Règlement 987/2009 ; art. 20 OAF
L'art. 90 du Règlement 987/2009 et la Décision H3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change, visée à l’art. 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil font certes partie des normes applicables en vertu de l'ALCP. Ces normes n'ont toutefois été établies qu'en vue d'une coordination des systèmes d'assurances sociales des Etats concernés et non dans le but d'harmoniser lesdits systèmes. Chaque Etat définit lui-même les conditions auxquelles un assuré peut faire valoir une prétention et les modalités de paiement de celle-ci.
Ainsi, lorsque l'on ne se trouve pas dans une situation où il s'agit de coordonner deux systèmes d'assurances sociales, par exemple si l'on devait imputer une prestation étrangère au moment d'établir une prestation nationale, les dispositions légales nationales demeurent seules applicables y compris en ce qui concerne le taux de change applicable à une rente versée à un assuré vivant à l'étranger (c. 5).
La conversion s'effectue alors par une application analogique de l'art. 20 OAF, selon lequel les rentes et les indemnités journalières revenant à des ayants droit qui habitent à l'étranger sont versées directement par la caisse de compensation dans la monnaie du pays de résidence. Si cela paraît suffisamment sûr, la caisse de compensation peut autoriser le versement sur un compte postal ou sur un compte bancaire en Suisse ou dans le pays de résidence de l'ayant droit.
Selon le no 5033 des DAF, pour les versements à l’étranger, le paiement s’effectue dans la monnaie du pays de résidence de l’ayant droit ou dans une autre monnaie convertible conformément aux règles du trafic des paiements internationaux. La conversion en monnaie étrangère s’effectue au cours du jour indicatif des grandes banques suisses un jour ouvrable avant l’exécution du paiement. En Suisse, il n'existe pas de cours indicatif des grandes banques, de sorte qu'il est admissible, pour des raisons d'économie de procédure, que la Caisse de compensation applique le taux de l'institution bancaire qu'elle utilise pour ses paiements, en l'occurrence PostFinance. Peu importe que cette institution ne dispose d'une licence bancaire que depuis la fin du mois de juin 2013, car elle officie depuis longtemps comme partenaire pour les paiements. Au surplus, l'assuré n'a aucun droit à bénéficier du cours le plus avantageux (c. 6).
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg