Art. 10 LAVS ; art. 28 al. 2 et 29 al. 5 RAVS ; art. 14 LIFD ; art. 1 de l’ordonnance sur l’imposition d’après la dépense en matière d’impôt fédéral direct
L’art. 28 al. 2 RAVS prévoit que si une personne n’exerçant pas d’activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle, multiplié par 20, doit être ajouté à la fortune pour le calcul des cotisations obligatoires. Aux termes de l’art. 29 al. 5 RAVS, le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’art. 14 LIFD doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s’appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation.
Cette disposition est conforme à l’art. 10 LAVS, disposition selon laquelle les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation déterminée par leur condition sociale. L’art. 29 al. 5 RAVS ne viole pas non plus l’interdiction de l’arbitraire, ni l’égalité de traitement : des motifs sérieux justifient de lier les cotisations des assurés à leur situation fiscale (c. 4.2). Que la cotisation soit fixée sur la base d’un revenu fictif est inhérent au système de taxation fiscale forfaitaire (c. 4.4) librement choisi par le recourant, qui doit aussi en accepter les désavantages éventuels (c. 5).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg