Art. 1e, 1 al. 2 lit. a et al. 3 OPP 2 ; art. 52e LPP
Une institution de prévoyance permet des stratégies de placements individuels dans le cadre d'un même plan de prévoyance. Elle conteste la décision de l’Autorité de surveillance exigeant un contrôle préalable de l’adéquation par l’expert en prévoyance professionnelle de chacune des stratégies de placements.
Selon le TF, il convient de ne pas vider de sa substance le principe de la collectivité en faisant une interprétation trop large de cette faculté, une stratégie de placement « ad personam » ne saurait être proposée. Il reprend l’avis de l’OFAS selon lequel une offre de 5 à 10 stratégies au maximum paraît admissible.
Le recours de l’institution de prévoyance est rejeté car la décision de l’Autorité de surveillance n’est ni disproportionnée, ni contraire au droit fédéral. Celle-ci était non seulement autorisée à exiger un tel contrôle préalable par l’expert mais aurait également pu imposer une modification du règlement.
Eric Maugué, avocat à Genève