TF 8C_68/2015

2014-2015

Art. 8, 21 et 21ter LAI ; art. 9 OMAI et ch. 11.02 de l’annexe de l’OMAI

L’AI peut allouer des contributions à l’assuré qui a recours, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, aux services de tiers (art. 21ter al. 2 LAI). En l’espèce, l’assuré malvoyant aurait en principe droit à un chien-guide pour se rendre à son lieu de travail situé à 3km de son domicile (art. 8 et 21 al. 1 LAI). Mais cette solution n’est pas adaptée pour un assuré occupé professionnellement à 100%. L’assurance-invalidité doit donc prendre en charge les frais occasionnés par les trajets en taxi, au titre de prestations de remplacement, dans les limites prévues par l’art. 9 al. 2 OMAI (c. 3).