TF 9C_233/2015*

2014-2015

Art. 49 al. 1 Cst. ; art. 42a LAMal ; art. 1 OCA ; art. 34 et 35 LARA

Le litige porte sur le refus d’une caisse-maladie de délivrer, à un assuré au bénéfice d’une admission provisoire et vivant dans le Canton de Vaud, une carte d’assuré. L’assurance a notamment refusé la délivrance d’une carte au motif que l’assuré était représenté par l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des migrants) pour les questions d’affiliation à l’assurance obligatoire, et donc qu’il devait s’adresser directement à ce dernier. L’EVAM a refusé de lui faire délivrer une carte d’assurance et d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance concernée. L’assuré a recouru contre la décision de la caisse-maladie auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Vaud. Rejet du recours. Les premiers juges ont considéré que la caisse-maladie avait à juste titre rejeté la demande de l’assuré au motif qu’elle était liée par la décision de l’EVAM, qui représentait le recourant auprès de l’intimée.

Selon le TF, le raisonnement qui a conduit la juridiction cantonale à rejeter le recours de l’assuré est contraire au droit, en tant qu’il méconnaît la portée de l’autorité de chose décidée. En effet, la décision entreprise a été rendue par l’EVAM dans une procédure opposant uniquement cet établissement et l’assuré. S’ajoute qu’aux termes de l’art. 1 OCA, la remise de la carte d’assuré aux personnes assurées ressortit à l’assureur-maladie et non à l’autorité d’assistance. Partant, l’EVAM n’était pas compétent pour refuser de manière valable la remise de la carte au recourant, de sorte que l’assurance n’avait pas à se fier à la décision de l’EVAM.

Selon notre Haute Cour, le refus de délivrer une carte d’assuré fondé sur les art. 34 et 35 LARA est contraire au principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst). En effet, la Confédération a réglé de manière exhaustive, aux art. 42a LAMal et 1 OCA, la remise de la carte d’assuré. Le Conseil fédéral a posé le principe de la délivrance de la carte à toutes les personnes tenues de s’assurer en vertu de l’OAMal. Une seule exception est prévue à l’art. 1 al. 2 let. d et e OAMal. Aucune compétence résiduelle des cantons pour légiférer sur ce point ou de marge de manœuvre leur permettant de prévoir une exception supplémentaire n’a été prévue. Enfin, il sied de préciser que la représentation prévue à l’art. 35 LARA a pour unique objet l’affiliation des demandeurs d’asile et personnes assimilées à l’assurance-maladie obligatoire. Une telle représentation ne fait pas perdre aux personnes concernées la qualité d’assuré en tant que telle, avec les droits et obligations que celle-ci comporte. Ainsi, la représentation par l’EVAM ne saurait limiter l’assuré dans les droits dont il bénéficie dans les limites prévues par la législation fédérale. La remise à chaque assuré pour la durée de son assujettissement de la carte d’assuré prévue par l’art. 42a LAMal est une prérogative liée à la qualité de personne soumise à l’assurance obligatoire des soins et non pas une circonstance relative au choix de la caisse-maladie et de l’affiliation à l’assurance-maladie obligatoire.