TF 9C_715/2014*

2014-2015

Art. 39g al. 2 lit. b RAI

Le montant annuel de la contribution d’assistance équivaut à onze fois le montant mensuel - et non pas douze - si l’assuré vit en ménage commun avec une personne majeure, notamment un parent en ligne directe et que cette personne ne bénéficie pas elle-même d’une allocation pour impotent.

Cette réduction du montant de la contribution d’assistance, introduite par voie d’ordonnance, sur la base de l’art. 42sexies al. 4 LAI, se fonde sur l’obligation de diminuer le dommage et en particulier sur l’aide qui peut raisonnablement être exigée des proches de l’assuré dans les soins et l’accompagnement de celui-ci. En tant qu’elle n’exclut pas totalement le droit à une contribution, cette méthode de réduction de 1/12ème n’est pas contestable en soi, pour autant que l’aide des proches soit possible et puisse raisonnablement être exigée dans le cas concret.

Cela n’est pas le cas lorsque la personne qui fait ménage commun avec l’assuré aurait droit à une allocation pour impotent mais ne la fait pas valoir. Selon l’expérience de la vie, il est également connu que la capacité des personnes âgées diminue progressivement et que beaucoup d’entre elles, même sans être impotentes au sens de l’art. 9 LPGA, n’arrivent déjà que difficilement à assumer leurs propres soins. Dans ces cas également, il s’impose d’examiner concrètement et objectivement la possibilité et le caractère raisonnablement exigible de l’aide apportée par la personne âgée.

En l’espèce, l’assuré demandeur de la contribution faisait ménage commun avec ses parents, âgés de 80 et 83 ans au moment de la demande. Alors que le demandeur a fait valoir l’impossibilité pour eux de l’aider dans les actes de la vie quotidienne, l’Office AI n’a pas tenu compte de cet argument et a appliqué l’art. 39g al. 2 lit. b RAI. Le TF renvoie donc la cause à l’Office afin qu’il examine concrètement la mesure de l’aide raisonnablement exigible de la part des parents de l’assuré, ceci d’autant plus que ce dernier a un besoin réel d’assistance supérieur au maximum reconnu dans la loi et qu’il assume donc déjà une part de l’assistance par ses propres moyens ou ceux de sa famille.