TF 8C_8/2015*

2014-2015

Art. 8, 11, et 11a LACI ; art. 10a et 10h OACI

L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi et s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 LACI). Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 et 3 LACI). N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. La perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail. Les prestations volontaires de l'employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l'art. 3 al. 2 LACI (art. 11a al. 1 et 2 LACI). Sont réputées prestations volontaires de l'employeur les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'art. 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI). S'il y a résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu'au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n'est pas prise en considération tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période (art. 10h al. 1 OACI). Lorsque les prestations de l'employeur dépassent le montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l'employeur selon l'art. 11a LACI sont applicables (art. 10h al. 2 OACI).

Conformément à la jurisprudence, est réputé gain intermédiaire (art. 24 LACI) le salaire réalisé par une personne partiellement sans emploi dans le cadre d’une activité exercée à temps partiel. Par analogie, ceci doit également valoir lorsque l’employeur offre des prestations qui vont au-delà de la fin d’un second rapport de travail.

En l’espèce, l’intimé (A) était employé par la société B du 1er janvier au 28 juin 2013 à un taux de 60%. Du 1er septembre 2007 au 28 juin 2013, il était également employé par la société C (depuis le 1er janvier 2013, à un taux 40%). Les deux sociétés étaient liées. Les trois parties (A, B, C) ont convenu le 28 juin 2013 que l’intimé recevrait de la société B un montant de CHF 75'000.- comprenant notamment des prétentions salariales. La société C devait quant à elle lui verser un moment de CHF 812'000.- comprenant également les prétentions salariales jusqu’à la fin du mois de décembre 2015. L’intimé s’est annoncé au chômage et a fait valoir son droit aux indemnités dès le 29 juin 2013. La caisse de chômage a refusé le versement d’indemnités au motif que l’intimé ne subissait pas une perte de travail à prendre en considération au sens de l’art. 8 LACI. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis partiellement le recours de l’intimé et a renvoyé la cause à la caisse de chômage, laquelle a saisi le TF.

Ce dernier admet le recours de la caisse de chômage. Contrairement à l’autorité cantonale, il retient que le montant de CHF 812'000.- versé par la société C, lequel comprend également les prétentions salariales pour la durée restante du contrat de travail que l’intimé avait conclu avec elle, ne peut être ignoré lorsqu’il s’agit d’examiner si ce dernier a droit à des indemnités de chômage en relation avec les rapports de travail qu’il entretenait avec la société B. Même si l’intimé a subi une perte de revenu en relation avec la fin desdits rapports de travail, cela ne signifie pas encore que son manque à gagner est assuré. En effet, l’intégralité de ses revenus n’est pas assurée, mais uniquement ceux qui ne dépassent pas le montant maximum prévu par l’art. 23 al. 1 LACI. Aussi longtemps qu’un assuré, alors que les rapports de travail ont pris fin, perçoit des prestations à caractère salarial au sens de l’article 10h OACI – que ce soit en relation avec ces rapports de travail ou d’autres –, et que lesdites prestations dépassent le montant maximum du gain assuré, la perte de gain ne donne pas droit à des indemnités de chômage. Est en effet réputée perte de gain la différence entre le gain intermédiaire réalisé durant la période de contrôle (ou par analogie les prestations de l’employeur couvrant la perte de revenu) et le gain assuré. En l’espèce, les prestations (mensuelles) de l’ancien employeur dépassent le montant auquel l’intimé pourrait prétendre à titre d’indemnités journalières (80%, art. 22 al. 1 LACI). Il n’a ainsi pas droit à des indemnités de chômage.