TF 9C_825/2014

2014-2015

Art. 42quater al. 3 LAI ; art. 39a, 39c et 39e RAI

L'assuré mineur qui perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance selon l'art. 42ter al. 3 LAI a droit à une contribution d'assistance (art. 39a lit. c RAI). L’important est que la surveillance ne se résume pas à une simple présence, mais qu’elle soit liée à des actes concrets. Des simples coups d’œil ou des courts contrôles peuvent être considérés comme des actes concrets (cf. Circulaire CCA, no 4067).

Ce n'est pas parce qu'un enfant est surveillé par le truchement d'un babyphone avec écran que l'on doit parvenir à la conclusion qu'il n'existe qu'une surveillance passive. Au contraire, il s'agit bien d'un cas de surveillance active, lorsque, comme en l'espèce, l'assuré ne parvient pas à communiquer. Le TF reconnaît dès lors un degré de surveillance 4 (surveillance permanente 1:1) correspondant à 240 minutes par jour (cf. Circulaire CCA, annexe 3).