TF 9C_308/2014

2014-2015

Art. 8 al. 1 LAI

Le chiffre 10.05.4 de la circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), dans son état au 1er juillet 2011, qui limite à Fr. 25'000.-, sous réserve d’une motivation spéciale, la prise en charge des frais de transformations d’un véhicule à moteur nécessitées par l’invalidité, est conforme à l’art. 21 al. 2 et 3 LAI prônant des moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat (consid. 4.4). Ces derniers critères, qui sont l'expression du principe de proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (consid. 4.3).

Le fait de ne pouvoir recourir qu’à une offre alternative de transport restreinte (nécessité de réserver à l’avance un service de taxi adapté au handicap) et de devoir recourir à l’aide de tiers pour entrer et sortir du véhicule sans l’équipement à financer ne constitue pas une motivation spéciale justifiant d’aller au-delà de ce plafond de de Fr. 25'000.-, s’agissant d’une personne qui doit également recourir à une telle aide extérieure quotidienne pour d’autres aspects de sa vie courante (habillement, installation sur/descente de la chaise roulante, toilette corporelle, tenue du ménage) (c. 4.6 et 4.7).