TF 9C_81/2015

2014-2015

Art. 5 al. 2 LAVS; art. 7 et 66 al. 2 à 4 LPP

Le litige porte sur l'étendue de la prestation de libre passage à laquelle a droit un salarié employé en qualité de courtier (intimé) de la part de la caisse de prévoyance à laquelle il était affilié (recourante). Il s'agit, en particulier, d'examiner quel est le montant du salaire assuré de l’intimé au titre de la prévoyance professionnelle plus étendue.

Les institutions de prévoyance dite enveloppante ont une liberté de définir notamment le régime de prestations. Il ressort du règlement de la caisse que celui-ci est déterminé en fonction du capital-épargne de l'assuré constitué au jour de la fin des rapports de service, lequel comprend notamment les bonifications de retraite, elles-mêmes fixées en pour cent du «salaire assuré retraite» compte tenu de l'âge de l'assuré . Le montant du salaire assuré retraite est donc déterminant pour fixer le montant de la prestation de libre passage due à l’intimé.

Concernant le montant à prendre en compte à titre de salaire assuré retraite, le TF rappelle que le salaire assuré dans le cadre de la prévoyance plus étendue est en règle générale défini par les dispositions règlementaires de l'institution de prévoyance. Le plus souvent, il est fait renvoi à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (art. 5 al. 2 LAVS). Si une institution de prévoyance entend déroger à cette notion dans le but, notamment, d'exclure certains éléments de rémunération, elle doit le faire par la voie réglementaire. Le règlement de prévoyance doit clairement distinguer les éléments de salaire qui sont assurés de ceux qui ne le sont pas.

Le TF retient que la caisse n’a pas établi l'existence d'une décision du Conseil de fondation définissant le salaire assuré retraite des courtiers. À défaut d'une telle définition (réglementaire) particulière adoptée conformément aux statuts, la recourante n'a pas dérogé à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS de manière valable, telle que définie par le TF, en dernier lieu dans l’ATF 140 V 145 c. 3.2.

La caisse n'étant pas partie au contrat de travail et n'ayant pas participé à sa négociation, celui-ci ne saurait permettre d'exclure l'un ou l'autre élément de rémunération du salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle; un accord contractuel entre employeur et employé à ce propos doit nécessairement être repris dans le droit de la prévoyance professionnelle et transcrit au niveau réglementaire (c. 4.1).

On ne saurait du reste déduire ni de la compréhension de la situation par l'intimé, ni de son attitude - il n'a pas contesté ses certificats de salaire ou de prévoyance - qu'il aurait accepté par actes concluants le montant du salaire assuré. Une renonciation du salarié à un prélèvement de cotisations par actes concluants ne peut être admise que si son attitude, interprétée selon le principe de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme manifestant clairement sa volonté de renoncer définitivement audit prélèvement. Une acceptation par actes concluants de ce salaire ne peut dès lors lui être opposée.

Considérant tous ces éléments, le TF a rejeté le recours.