Art. 2 lit. c et 145 al. 4 CPC ; 31 et 56 ss LP

La procédure de plainte ne constitue pas une branche du contentieux à laquelle le Code de procédure civile est en principe applicable ; toutefois, le renvoi de l’art. 31 LP a pour conséquence qu’en matière de délais les dispositions du Code de procédure civile sont applicables ; l’art. 145 al. 4 CPC réservant expressément les féries et suspensions du droit des poursuites, celles-ci uniquement sont applicables au délai pour porter plainte ; cela conduit à écarter l’application de l’art. 145 al. 3 CPC aux notifications faisant courir le délai de plainte (cf. également TF 5A_547/2014 du 1er septembre 2014).