Exécution forcée

Art. 33 al. 2 LP

La fixation d’un délai plus long ou sa prolongation ne sont envisageables que si l’intéressé demeure à l’étranger ou si une communication doit avoir lieu par voie de publication.

Art. 33 al. 4 LP

La restitution d’un délai n’est possible qu’en présence d’un empêchement de nature absolue ; tel n’est pas le cas de l’ignorance du droit.

Art. 265a al. 4 LP ; 145 CPC

Le délai pour recourir contre un jugement rejetant une action en constatation du retour à meilleure fortune est suspendu durant les féries mentionnées à l’art. 145 CPC.

ATF 143 III 38 (i)

2017-2018

Art. 83 al. 2 LP

Le délai pour introduire une action en libération de dette court dès la notification de la décision de mainlevée provisoire ; la suspension pour cause de féries prévue à l’art. 145 al. 1 let. c CPC ne s’applique pas.

Art. 33 al. 4 LP

La restitution d’un délai présuppose l’absence totale de faute du défaillant ; une maladie peut être une cause de restitution du délai si l’intéressé n’est en mesure ni d’accomplir l’acte en question ni de mandater un tiers pour le faire ; les motifs valables d’empêchement sont limités dans le temps ; sitôt que le défaillant est en mesure d’agir ou de désigner un tiers à cette fin, ils cessent d’être invocables.

Art. 61 LP

L’octroi d’un sursis pour cause de maladie grave est du ressort de l’office des poursuites et ne saurait être demandé à l’autorité supérieure de surveillance dans le courant la procédure de recours contre une décision de l’autorité inférieure.

Art. 265a al.4 LP et 145 CPC

Le délai pour recourir contre un jugement rejetant une action en constatation du retour à meilleure fortune est suspendu durant les féries mentionnées à l’art. 145 CPC.

ATF 143 III 38 (i)

2016-2017

Art. 83 al. 2 LP

Le délai pour introduire une action en libération de dette court dès la notification de la décision de mainlevée provisoire ; la suspension pour cause de féries prévue à l’art. 145 al. 1 let. c CPC ne s’applique pas.

Art. 61 LP

L’octroi d’un sursis pour cause de maladie grave est du ressort de l’office des poursuites et ne saurait être demandé à l’autorité supérieure de surveillance dans le courant la procédure de recours contre une décision de l’autorité inférieure.

Art. 63 LP

Le délai supplémentaire de trois jours ne s’entend pas comme trois jours francs, il expire le troisième jour.

Art. 2 CC ; 22 LP

La nullité d’une poursuite pour abus doit constituer une exception ; tel n’est pas le cas lorsque le débiteur émet des prétentions en dépit d’une clause pour solde de tout compte figurant dans une transaction.

Art. 61 LP

Conditions dans lesquelles l’office des poursuites peut être tenu d’octroyer une suspension des poursuites pour cause de maladie grave.

Art. 17, 33 al. 2 et 56 ss LP ; 145 CPC

Les féries prévues en matière de procédure civile ne s’appliquent pas à la procédure de plainte, seuls les art. 56 ss LP pouvant être invoqués ; ces derniers ne sont pas applicables aux plaintes dirigées contre les décisions de l’office des faillites ou de l’administration de la faillite ; le droit cantonal applicable à la procédure de plainte ne peut rien changer à cette situation ; la prolongation du délai de plainte, si son auteur demeure à l’étranger, peut être octroyée après coup afin d’entrer en matière sur une plainte tardive ; une telle possibilité n’existe toutefois pas si le plaignant se borne à annoncer sa contestation tout en demander la prolongation du délai pour déposer un acte dûment motivé.

Art. 2 lit. c et 145 al. 4 CPC ; 31 et 56 ss LP

La procédure de plainte ne constitue pas une branche du contentieux à laquelle le Code de procédure civile est en principe applicable ; toutefois, le renvoi de l’art. 31 LP a pour conséquence qu’en matière de délais les dispositions du Code de procédure civile sont applicables ; l’art. 145 al. 4 CPC réservant expressément les féries et suspensions du droit des poursuites, celles-ci uniquement sont applicables au délai pour porter plainte ; cela conduit à écarter l’application de l’art. 145 al. 3 CPC aux notifications faisant courir le délai de plainte (cf. également TF 5A_547/2014 du 1er septembre 2014).

Art. 34, 66 LP

Lorsque le débiteur poursuivi ne conteste pas la légalité de la notification par voie édictale d’un commandement de payer, celle-ci crée une présomption irréfragable qu’il a pris connaissance de l’acte à la date de la publication ; il ne peut dès lors demander la restitution du délai d’opposition.

TF 5A_355/2013

2012-2013

Art. 17 ss LP

Application de la fiction de notification à l’issue du délai de garde aux décisions de l’autorité inférieure de surveillance LP.

TF 5A_421/2012

2012-2013

Art. 32 LP

Ne peut bénéficier de l’art. 32 al. 2 LP le plaignant qui adresse sa plainte sciemment à l’autorité supérieure de surveillance, faisant état de son mécontentement avec les décisions rendues dans d’autres dossiers par l’autorité inférieure.

TF 5A_882/2012

2012-2013

Art. 33 LP

Lorsqu’une plainte en apparence tardive est introduite par le destinataire résidant à l’étranger d’un acte de poursuite, il y a lieu de la déclarer recevable si elle intervient dans le délai qui eût été imparti au
destinataire s’il avait été fait d’emblée application de l’art. 33 al. 2 LP.

TF 5A_896/2012

2012-2013

Art. 34 LP

Le destinataire d’un commandement de payer souffrant d’un « léger retard mental et de graves problèmes médicaux », sans toutefois faire l’objet de mesures tutélaires, ne peut invoquer sa situation pour demander une restitution du délai d’opposition.

TF 5A_120/2012

2011-2012

Art. 56 LP

La citation à l’audience de mainlevée constitue-t-elle un acte de poursuite ? Question demeurée sans réponse en l’espèce.

TF 5A_231/2012

2011-2012

Art. 34 LP

Restitution du délai d’opposition à un commandement de payer ; appréciation de l’état de santé du poursuivi atteint d’alcoolisme.

TF 5A_448/2011

2011-2012

Art. 17 ss et 56 LP

Le Code de procédure civile n’est pas applicable à la procédure de plainte LP. La décision de l’autorité inférieure de surveillance se prononçant sur le bien-fondé d’une plainte sans donner d’ordres concrets à l’office des poursuites ne constitue pas un acte de poursuite. Les dispositions relatives à la suspension des délais et aux féries ne sont donc pas applicables au recours adressé à l’autorité supérieure de surveillance.

TF 5A_53/2012

2011-2012

Art. 56 LP

Conditions auxquelles une poursuite peut être suspendue pour cause de maladie. La suspension n’est envisageable que si le débiteur est à ce point malade qu’il ne peut ni accomplir les actes lui-même ni désigner un représentant pour le faire.

TF 5A_6/2012

2011-2012

Art. 33 LP

Conditions auxquelles le délai de plainte peut être prolongé à la demande d’un débiteur résidant à l’étranger.