Art. 34 et 229 LP

Le fait que le failli se soit absenté de son domicile sans l’accord de l’office des faillites ne conduit pas automatiquement à l’application d’une présomption de communication pour tous les écrits qui lui sont adressés ; la décision de l’administration de la faillite portant sur la réalisation à l’amiable d’une part de liquidation dans une société simple doit être communiquée au failli par courrier recommandé ; si l’administration de la faillite omet de procéder à cette communication, s’en remettant ainsi implicitement à une autre communication effectuée par le bureau du registre foncier, mais sous pli simple, la communication est valablement accomplie au moment où le failli prend connaissance de l’information à son retour de voyage.