Exécution forcée

Art. 66 al. 3 ch. 4 LP

Conditions auxquelles il peut être admis qu’une notification par voie d’entraide judiciaire n’est pas possible.

Art. 64 al. 1 LP

Le commandement de payer peut être valablement remis à un tiers faisant ménage commun avec le débiteur, in casu sa mère, sans qu’il soit nécessaire de tenter la notification au lieu de travail.

Art. 31 et 34 al. 1 LP

Lorsqu’un acte de poursuite est communiqué par courrier recommandé, la fiction de notification au septième jour du délai de garde ne s’applique que si le destinataire devait s’attendre à le recevoir ; le délai de sept jours s’applique quand bien même la poste accepterait de tenir l’acte plus longtemps à la disposition de son destinataire.

Art. 66 LP

La Convention de la Haye du 15 novembre 1965 s’applique à la notification des commandements de payer à l’étranger ; étant donné qu’elle ne contient aucune règle relative aux conséquences d’un refus de recevoir l’acte, celles-ci sont arrêtées par le droit national.

Art. 31, 34 et 114 LP

Le procès-verbal de saisie est communiqué aux parties par courrier recommandé ; la fiction de notification à l’échéance du délai de garde lui est applicable.

Art. 8 al. 2 et 72 al. 1 LP ainsi qu’art. 9 CC ;

Il appartient à l’office de prouver que le commandement de payer a été notifié de manière correcte ; s’agissant d’un acte authentique au sens de l’art. 9 al. 1 CC, les indications relatives à la notification figurant sur le commandement de payer font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle peut être rapportée par tous les moyens (voir également TF 5A_418/2017 du 31 janvier 2018).

Art. 66 LP

L’office des poursuites n’est pas tenu d’inviter un débiteur à venir retirer un commandement de payer avant de le lui notifier.

Art. 66 al. 4 ch. 2 LP

Conditions auxquelles la commination de faillite peut être notifiée par voie édictale.

Art. 34 LP

La jurisprudence sur l’absence de validité des notifications faites à un tiers en conflit d’intérêts avec le destinataire ne vaut pas pour les communications ; in casu le fait que l’avis de saisie sur le salaire ait été retiré par l’employée qu’il concernait, et qui n’a pas averti son employeur, ne fait pas obstacle à sa validité, dans la mesure où l’employée en question disposait d’une procuration pour retirer le courrier à la poste.

Art. 66 al. 4 LP

La notification par voie édictale doit demeurer une ultima ratio; l’office des poursuites ne peut se limiter à tenter une notification à une adresse communiquée antérieurement par le débiteur à l’administration, alors que les autorités étrangères lui ont indiqué qu’il n’habitait pas à cet endroit ; il appartient à l’office de prendre tous les renseignements utiles, y compris auprès des autorités fiscales ; le simple fait que le débiteur soit domicilié en Suisse empêche de toute façon la notification par voie édictale sur le fondement de l’art. 66 al. 4 ch. 3 LP.

Art. 65 al. 3 LP

La notification à un représentant de l’hoirie non partagée présuppose qu’il ait été désigné, soit expressément, soit tacitement, ou qu’il possède la qualité d’héritier ; cette dernière doit être examinée selon le droit étranger si celui-ci est applicable à la succession.

Art. 33 et 64 ss LP ; 137 CPC

S’agissant d’une communication sous pli simple, les dispositions du Code de procédure civile ne sont pas directement applicables ; l’office des poursuites doit toutefois l’expédier à l’avocat si le débiteur a élu domicile en son cabinet ; en matière d’actes formels de poursuite, une telle obligation n’existe que si le cabinet d’avocat se trouve dans le même arrondissement de poursuite que l’office ; une lettre de l’avocat priant l’office des poursuites de « lui adresser à l’avenir toute correspondance » ne saurait remplacer une clause d’élection de domicile en bonne et due forme, cela d’autant plus que l’office des poursuites a continué de traiter avec le débiteur sans s’exposer à des protestations.

Art. 34 et 229 LP

Le fait que le failli se soit absenté de son domicile sans l’accord de l’office des faillites ne conduit pas automatiquement à l’application d’une présomption de communication pour tous les écrits qui lui sont adressés ; la décision de l’administration de la faillite portant sur la réalisation à l’amiable d’une part de liquidation dans une société simple doit être communiquée au failli par courrier recommandé ; si l’administration de la faillite omet de procéder à cette communication, s’en remettant ainsi implicitement à une autre communication effectuée par le bureau du registre foncier, mais sous pli simple, la communication est valablement accomplie au moment où le failli prend connaissance de l’information à son retour de voyage.

Art. 20a LP

La communication d’une plainte au débiteur par notification à son épouse est irrégulière, s’il n’est pas prouvé que l’acte est entré dans sa sphère d’influence.

Art. 64 LP

S’expose à une notification par voie édictale le débiteur qui se soustrait à la notification d’une commination de faillite à son domicile suisse, tout en prétendant qu’il s’en est constitué un autre à l’étranger, sans en rapporter toutefois la preuve.