Art. 33 et 64 ss LP ; 137 CPC

S’agissant d’une communication sous pli simple, les dispositions du Code de procédure civile ne sont pas directement applicables ; l’office des poursuites doit toutefois l’expédier à l’avocat si le débiteur a élu domicile en son cabinet ; en matière d’actes formels de poursuite, une telle obligation n’existe que si le cabinet d’avocat se trouve dans le même arrondissement de poursuite que l’office ; une lettre de l’avocat priant l’office des poursuites de « lui adresser à l’avenir toute correspondance » ne saurait remplacer une clause d’élection de domicile en bonne et due forme, cela d’autant plus que l’office des poursuites a continué de traiter avec le débiteur sans s’exposer à des protestations.