Art. 93 LP

Lorsque le débiteur perçoit des rentes AI et LPC ainsi qu’un salaire pour une occupation à temps partiel, ce dernier demeure relativement saisissable ; le fait que ce revenu soit pris en compte dans le calcul des prestations complémentaire ne le rend pas ipso facto insaisissable, car ces dernières tendent à assurer plus que le minimum vital de leur bénéficiaire.