Art. 9 al. 2 ORFI

Le droit cantonal applicable à la procédure de plainte peut prescrire que le débiteur souhaitant une contre-expertise après une seconde estimation de l’immeuble saisi doit en faire la demande, fût-ce au titre des conclusions subsidiaires, devant l’autorité inférieure de surveillance, si les demandes nouvelles devant l’autorité supérieure de surveillance ne sont pas admissibles.