Art. 154 al. 1 LP

La suspension du délai prévue par la seconde phrase de l’art. 154 al. 1 LP ne vaut que pour le délai, maximal, de deux ans et non pour le délai, minimal, de six mois (cf. également dans la même affaire TF 5A_701/2014 du 24 octobre 2014 et TF 5A_466/2014 du 22 juillet 2014).