Art. 93 et 99 LP ; 159 CC

Lorsque le débiteur verse des aliments à son conjoint en l’absence de toute décision de justice ou convention à cet égard, il lui appartient d’établir que les aliments sont bel et bien dus pour qu’ils puissent être pris en compte dans le minimum vital ; lorsque le montant de la saisie sur le salaire est révisé, la date de communication au débiteur est seule déterminante, et non celle de l’avertissement donné à l’employeur.