Art. 97 al. 2, 110 al. 1 et 145 al. 1 LP

La limitation de la saisie à ce qui est nécessaire pour désintéresser les créanciers ne permet pas au débiteur de contester le montant des créances valablement déduites en poursuite ; en cas de doute, notamment s’il fait l’objet de plusieurs procédures parallèles, il lui appartient de demander à l’office des poursuites tout renseignement utile, notamment en ce qui concerne les frais ; la saisie complémentaire doit être effectuée d’office lorsque le produit de réalisation ne parvient pas à désintéresser les créanciers ; l’office y procède également à la demande du créancier auquel un acte de défaut de biens provisoire est remis ; il s’agit d’une nouvelle saisie susceptible de conduire à la formation d’une série ; la saisie complémentaire doit être distinguée de l’extension de la saisie opérée lors de la formation de séries ; cette dernière ne constituant pas une nouvelle saisie, la participation de nouveaux créanciers n’est pas possible.