Art. 108 ss LP ; 272 al. 1 et 288 LP ; 67 CO

Lorsque le débiteur a transféré ses avoirs à un homme de paille dans le but d’organiser son insolvabilité, les comptes bancaires du tiers peuvent être directement séquestrés et saisis, sans qu’il faille passer par une action révocatoire ; le tiers ne peut pas non plus se prévaloir de la prescription de l’enrichissement illégitime, étant donné que les avoirs en question n’ont jamais fait partie de son patrimoine.