Art. 123 et 143a LP

Lorsque le débiteur obtient un sursis à la réalisation d’un immeuble, celui-ci est caduc si un des acomptes n’est pas payé à temps ; un paiement subséquent ne saurait faire obstacle à la réalisation ; seule la plainte dirigée contre les conditions de vente, ou l’état des charges, et à laquelle l’effet suspensif a été accordé, fait obstacle à la vente aux enchères ; tel n’est pas le cas d’une plainte contre la décision de l’office de procéder à la vente en raison de la caducité du sursis à la réalisation.