Art. 93 LP

Lorsque le véhicule utilisé par le débiteur pour se rendre au travail ne fait pas l’objet d’un contrat de leasing, il n’y a aucun abus du pouvoir d’appréciation à ne prendre en compte dans la détermination du minimum vital que les primes d’une assurance casco partielle, l’extension en faveur d’une casco totale n’apparaissant pas nécessaire.