Art. 174 al. 2 ch. 3 LP

Lorsque le débiteur demande à faire entendre des témoins pour prouver qu’il se trouve dans une situation passagère, et bientôt révolue, de manque de trésorerie, il appartient à la juridiction de recours de se prononcer, fût-ce implicitement, sur cette offre de preuve au lieu de confirmer derechef le jugement de faillite (cf. également TF 5A_304/2014 rendu le même jour dans une affaire connexe).