Art. 174 al. 2 ch. 3 LP

On ne doit pas se montrer trop exigeant dans la preuve de la solvabilité du débiteur demandant l’annulation du jugement ayant déclaré sa faillite en première instance ; il s’agit d’une question de fait que le Tribunal fédéral ne revoit qu’en cas d’arbitraire ou de violation d’une autre norme de droit ayant conduit à une appréciation erronée des faits ; il appartient au débiteur de rendre vraisemblable que sa solvabilité est plus probable que son insolvabilité ; l’appréciation se fait de manière globale ; il est réputé solvable lorsqu’il dispose de suffisamment de liquidités pour faire face à ses engagements, les rentrées futures ou possibles d’argent n’étant pas prises en considération ; des difficultés temporaires de paiement ne permettent pas de conclure à l’insolvabilité, à moins que le débiteur n’en soit réduit à faire systématiquement opposition à tous les commandements de payer et à ne rien payer, même pas les petits montants ; en l’absence d’éléments fournis par le débiteur, il n’y a rien d’arbitraire à se prononcer sur la base de l’extrait du registre des poursuites (cf. également TF 5A_606/2014 du 19 novembre 2014, TF 5A_829/2014 du 9 février 2015 et TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015).