Art. 204 al. 1 LP

Les actes de disposition opérés par le failli malgré le dessaisissement ne sont pas valables et confèrent à la masse en faillite le droit de réclamer au tiers bénéficiaire la restitution des prestations ; la prétention doit être déduite en justice par la voie d’un procès civil ; elle ne peut faire l’objet d’une décision de restitution de l’office assortie de la menace de sanctions pénales.