Art. 252 LP

Lorsque l’office des faillites radie un groupe de créanciers de l’état de collocation au motif qu’ils ont été payés, ceux-ci ne peuvent pas se contenter d’attaquer les décisions adoptées lors de la deuxième assemblée des créanciers à laquelle ils n’ont pas pu participer ; ils doivent, le cas échéant, contester préalablement la radiation ; rappel des principes concernant la participation des créanciers à l’assemblée ; la jurisprudence n’a pas encore tranché la question de savoir si le désintéressement des créanciers le prive du droit de participer à l’assemblée.