Art. 171 et 174 LP

Saisi d’une requête de faillite remplissant toutes les conditions légales, le juge est tenu de la prononcer, il ne peut y renoncer pour des raisons d’opportunité ; le débiteur demandant l’annulation du jugement de faillite peut produire les justificatifs du paiement et de sa solvabilité par télécopie, à condition de le faire dans le délai de recours ; le virement postal fait à l’attention de l’office des poursuites après le jugement de première instance ne peut être assimilé ni à un paiement auprès du créancier, ni à un dépôt entre les mains de la juridiction de recours.