Art. 174 et 194 LP

En cas de recours contre un jugement ayant déclaré la faillite sans poursuite préalable, le débiteur dispose de la faculté prévue par l’art. 174 al. 2 LP de se prévaloir de vrais nova ; en revanche, le créancier ne peut invoquer que les faux nova, à moins qu’il ne s’agisse de faits nécessaires à garantir son droit d’être entendu contre les vrais nova invoqués par le débiteur.