Art. 231 LP

Le créancier souhaitant que la faillite soit liquidée selon les règles de la procédure ordinaire, et non sommaire, peut en tout temps s’adresser à l’office des poursuites pour qu’il modifie la procédure de liquidation, à condition toutefois qu’il s’acquitte du paiement de l’avance de frais qui lui sera réclamée ; le créancier ne peut saisir directement l’autorité inférieure de surveillance pour qu’il soit ordonné de procéder au changement de procédure (cf. également TF 5A_992/2014 rendu le même jour dans une affaire connexe).