Art. 207 al. 2 LP ; 37 al. 2 et 3 LFINMA ; 20 LBA

Lorsque la FINMA ordonne la liquidation d’un intermédiaire financier exerçant ses activités de manière irrégulière, il s’agit d’une procédure administrative qui peut être suspendue si une procédure de faillite est ouverte subséquemment ; en principe, la procédure de recours devant le Tribunal fédéral contre un refus de restituer l’effet suspensif dans une procédure de liquidation n’est pas suspendue par la procédure de faillite ouverte suite au dépôt de bilan opéré par la FINMA elle-même.