Art. 174 LP ; 255 lit. a CPC

Lorsque le débiteur a déjà demandé à deux reprises l’annulation du jugement de faillite fondé sur des vrais nova, les juridictions cantonales ne commettent aucun acte d’arbitraire en attendant de lui qu’il produise spontanément un bilan et des pièces comptables en vue de justifier de sa solvabilité ; la procédure de faillite étant soumise à la procédure sommaire, la maxime inquisitoire s’applique ; le tribunal n’est toutefois pas tenu d’administrer d’office toutes les preuves possibles, il peut attendre d’un débiteur ayant connu plusieurs procédures de faillite qu’il lui fournisse des éléments de preuve, même s’il n’est pas assisté par un avocat, cela d’autant plus qu’il a été averti par le passé sur la nécessité de prouver sa solvabilité.