TF 4A_374/2014

2014-2015

(Club A. [club de football mexicain] c. B. & C. [tous les deux entraîneurs professionnels de football, de nationalité argentine])

Recours contre la sentence rendue le 28 mars 2014 par le TAS (procédure arbitrale d’appel). L’avocat des intimés a remis à La Poste Suisse, le dernier jour du délai, un mémoire de réponse à l’attention du Tribunal fédéral. Cependant, l’envoi était insuffisamment affranchi et la Poste l’a retourné le jour même dans la case postale de l’étude. À la place de compléter la taxe manquante, conformément aux instructions de la Poste, l’avocat a ouvert l’enveloppe, extrait son contenu et inséré celui-ci dans un nouveau pli qu’il a déposé à la loge du Tribunal fédéral le lendemain de l’échéance du délai (consid. 3.2). En agissant de la sorte, il a combiné les deux modes alternatifs prévus par la loi pour le dépôt d’un mémoire, qui sont la remise de l’écriture au Tribunal fédéral ou la remise à la Poste à l’intention du Tribunal fédéral (48 al. 1 LTF). Cette manière d’agir qui est contraire au texte légal clair n’est pas admissible. Dès lors, le Tribunal fédéral doit écarter du dossier la réponse ainsi que les pièces déposées avec elle (consid. 3.2). Recours rejeté.