(A. [olympien en 2006 et 2010] c. Comité International Olympique (CIO))
Recours contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le recourant n’a plus d’intérêt actuel à contester le refus du juge étatique – saisi en qualité de juge d’appui en dépit de l’existence du CIAS – de nommer une Formation dont aucun des arbitres ne figure sur la liste officielle du TAS (cf. arrêt TF 4A_586/2014 du 25 novembre 2014) lorsque la décision querellée a été rendue après la communication du dispositif de la sentence du TAS (consid. 4.2). Obiter dictum : à supposer que la sentence précitée fasse l’objet d’un recours et que le Tribunal fédéral juge fondé le grief que soulèverait le recourant au titre de la composition irrégulière de la Formation ayant rendue ladite sentence, il pourrait, dans l’hypothèse la plus favorable à l’intéressé, annuler la sentence attaquée, prononcer la récusation des membres de la Formation et renvoyer la cause au TAS en précisant dans les motifs de son arrêt que la nouvelle Formation ne devrait comprendre en aucun cas un arbitre figurant sur la liste officielle du TAS (consid. 4.2). Pas d’entrée en matière (procédure simplifiée).
Antonio Rigozzi, Yann Hafner, Aurelia Sculati