TAF E-3827/2014

2014-2015

Art. 84 al. 3, 83 al. 7 let. a et 96 al. 1 LEtr

Par décision du 6 juin 2014, le SEM lève l’admission provisoire de A., une ressortissante moldave. Cette décision, fondée sur les art. 84 al. 3 et 83 al. 7 let. aLEtr, fait suite à la condamnation de l’intéressée à une peine privative de liberté de trente mois. Saisi d’un recours, le TAF rappelle tout d’abord qu’une telle décision ne peut être prise qu’à l’issue d’une pesée des intérêts en présence (art. 96 al. 1 LEtr). Il relève ensuite que A. ne présente pas un risque de récidive élevé, puisqu’elle n’a plus commis d’infraction depuis six ans, et dans la mesure où la peine privative de liberté à laquelle elle a été condamnée a été assortie d’un sursis, lequel n’a par ailleurs pas eu à être révoqué. D’autre part, les faits pour lesquels elle a été condamnée sont certes qualifiés de graves (sous-location d’appartements à des personnes en situation illégale et envoi de sommes d’argent d’origine criminelle à l’étranger), mais le TAF observe que son rôle n’a été qu’accessoire, puisque le tribunal correctionnel a retenu le chef de complicité et non d’auteur principal.

En outre, les juges administratifs fédéraux considèrent que le manque d’intégration de A. (dépendance à l’aide sociale et absence d’activité professionnelle) peut s’expliquer par l’âge relativement élevé auquel elle a obtenu l’admission provisoire (52 ans). Il convient également de souligner qu’elle a suivi plusieurs formations ces dernières années et a obtenu un certificat de capacité de cafetier, restaurateur et hôtelier en 2013. A cela s’ajoute le fait que l’intéressée n’a apparemment plus de famille en Moldavie et n’en maîtrise pas la langue. Enfin, elle est actuellement âgée de 62 ans et souffre de différentes maladies psychiques et physiques. L’ensemble de ces circonstances amène le TAF à annuler la levée de l’admission provisoire de A., jugée contraire au principe de proportionnalité (arrêt résumé par Matthieu Corbaz, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 208).