Droit des migrations

Art. 84 al. 4 LEtr

L’intéressée est une ressortissante érythréenne reconnue réfugiée par décision du 6 février 2015 mais exclue de l’asile. De mars à juin 2016, elle séjourne en Allemagne, où elle dépose une demande d’asile. Elle regagne la Suisse le 9 juin 2016. Par décision du 10 août 2016, le SEM met fin à l’admission provisoire de l’intéressée, conformément à l’art. 84 al. 4 LEtr et à l’art. 26a let. a OERE. La recourante soutient que l’art. 84 al. 4 LEtr, à l’instar de l’art. 85 al. 4 LEtr, ne devrait pas s’appliquer aux réfugiés admis à titre provisoire. Le TAF procède alors à une interprétation littérale, historique, systématique et téléologique de l’art. 84 al. 4 LEtr, à l’issue de laquelle il conclut que cette disposition est applicable à toute personne admise à titre provisoire, qu’elle bénéficie ou non du statut de réfugié. Il précise que la levée de l’admission provisoire au sens de l’art. 84 al. 4 LEtr se fait ex lege et que l’application du principe de proportionnalité est exclue (arrêt résumé par Semsija Etemi, in : Actualité du droit des étrangers 2017 I, p. 100).

TAF D-6175/2015

2015-2016

Art. 84 al. 4 LEtr ; 26a OERE ; 4 et 7 ODV

L’intéressé, ressortissant kurde admis à titre provisoire en Suisse, dépose une demande de visa de retour au SEM pour pouvoir aller en Allemagne, ce que l’autorité lui délivre. Le SEM découvre après coup que l’intéressé est retourné dans son pays d’origine, en Irak, et non en Allemagne. Le SEM lève dès lors l’admission provisoire en se basant sur l’art. 84 al. 4 LEtr. Celui-ci prévoit que l’admission provisoire prend notamment fin lorsque l’intéressé quitte définitivement la Suisse. L’art. 84 al. 4 LEtr renvoie à l’art. 26a OERE, qui précise qu’un départ est notamment considéré comme définitif lorsque la personne admise à titre provisoire est retournée dans son État d’origine ou dans son État de provenance sans visa de retour au sens de l’art. 7 ODV ni passeport pour étrangers au sens de l’art. 4, al. 4 ODV (art. 26a let. d OERE). Le SEM soutient que l’intéressé est retourné dans son État d’origine sans visa de retour, dans la mesure où le visa de retour délivré était valable pour son prétendu voyage en Allemagne. Saisi d’un recours, le TAF considère que, par son comportement, le recourant n’a pas démontré une volonté de quitter définitivement la Suisse. En effet, il est parti en Irak pour rendre visite à sa mère gravement malade. Ses enfants et sa femme sont restés en Suisse pendant ce voyage. Le fait que le recourant ait violé les règles relatives aux voyages à l’étranger ne signifie pas qu’il ne souhaite plus bénéficier de la protection que la Suisse lui a jusque-là accordée. Le TAF précise qu’une levée de l’admission provisoire au motif que l’intéressé a violé les règles applicables en matière de voyages à l’étranger serait disproportionnée. Il admet le recours et conclut à l’annulation de la levée de l’admission provisoire. (arrêt résumé par Semsija Etemi, in : Actualité du droit des étrangers 2016 I, 228).

TAF E-3827/2014

2014-2015

Art. 84 al. 3, 83 al. 7 let. a et 96 al. 1 LEtr

Par décision du 6 juin 2014, le SEM lève l’admission provisoire de A., une ressortissante moldave. Cette décision, fondée sur les art. 84 al. 3 et 83 al. 7 let. aLEtr, fait suite à la condamnation de l’intéressée à une peine privative de liberté de trente mois. Saisi d’un recours, le TAF rappelle tout d’abord qu’une telle décision ne peut être prise qu’à l’issue d’une pesée des intérêts en présence (art. 96 al. 1 LEtr). Il relève ensuite que A. ne présente pas un risque de récidive élevé, puisqu’elle n’a plus commis d’infraction depuis six ans, et dans la mesure où la peine privative de liberté à laquelle elle a été condamnée a été assortie d’un sursis, lequel n’a par ailleurs pas eu à être révoqué. D’autre part, les faits pour lesquels elle a été condamnée sont certes qualifiés de graves (sous-location d’appartements à des personnes en situation illégale et envoi de sommes d’argent d’origine criminelle à l’étranger), mais le TAF observe que son rôle n’a été qu’accessoire, puisque le tribunal correctionnel a retenu le chef de complicité et non d’auteur principal.

En outre, les juges administratifs fédéraux considèrent que le manque d’intégration de A. (dépendance à l’aide sociale et absence d’activité professionnelle) peut s’expliquer par l’âge relativement élevé auquel elle a obtenu l’admission provisoire (52 ans). Il convient également de souligner qu’elle a suivi plusieurs formations ces dernières années et a obtenu un certificat de capacité de cafetier, restaurateur et hôtelier en 2013. A cela s’ajoute le fait que l’intéressée n’a apparemment plus de famille en Moldavie et n’en maîtrise pas la langue. Enfin, elle est actuellement âgée de 62 ans et souffre de différentes maladies psychiques et physiques. L’ensemble de ces circonstances amène le TAF à annuler la levée de l’admission provisoire de A., jugée contraire au principe de proportionnalité (arrêt résumé par Matthieu Corbaz, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 208).