TAF E-979/2013

2014-2015

Art. 63 al. 1 let. b LAsi ; 1 C ch. 1 CR

A., une ressortissante vietnamienne, obtient l’asile en 1993. Son fils B. est reconnu comme réfugié à sa naissance. Par décision du 12 décembre 2012, l’ODM révoque l’asile de A. et B. et retire leur qualité de réfugié en raison de trois séjours passés au Vietnam. L’Office fédéral estime en effet que ces voyages doivent être assimilés à un comportement par lequel les intéressés se sont volontairement réclamés de la protection de leur État d’origine (art. 63 al. 1 let. b LAsi et 1 C ch. 1 CR). Saisi d’un recours, le TAF observe que l’ODM fonde sa décision sur les visas chinois présents sur les passeports de A. et B. S’il admet que de tels visas représentent un indice de séjours au Vietnam – ce dernier État octroie des visas dans un document séparé et non dans le passeport –, ils ne représentent cependant pas des preuves incontestables de ces séjours. De plus, le tribunal estime qu’il n’est pas certain que ces éventuels séjours au Vietnam puissent être qualifiés de demandes de protection adressées à cet État, les recourants ayant déclaré que leur mère, respectivement grand-mère, y est hospitalisée en raison d’une maladie grave. Les conditions prévues par l’art. 1 C ch. 1 CR n’étant pas réunies, l’ODM a retiré à tort la qualité de réfugié de A. et B. ; leur recours est donc admis (arrêt résumé par Matthieu Corbaz et Andrina Cavelti, in : Actualité du droit des étrangers 2014 II, 143).