Droit des migrations

Art. 1C CR ; 63 LAsi

Cet arrêt concerne un citoyen de l’ancienne Province autonome socialiste du Kosovo ayant déposé une demande d’asile en Suisse au début des années 1990. Le SEM lui retire la qualité de réfugié au motif que les circonstances ayant permis la reconnaissance de ladite qualité ont disparu et que la situation au Kosovo a profondément changé depuis lors. Le TAF commence par se pencher sur les conditions relatives à la citoyenneté en République du Kosovo. Cette dernière peut être obtenue sur simple demande s’il est attesté que la personne est née sur le territoire de la République. Dès lors, il s’agit d’une reconnaissance quasi automatique et non pas d’une naturalisation au sens strict. Si, à la suite d’un changement substantiel de la situation dans le pays d’origine, il est à nouveau possible de se réclamer de la protection de l’Etat concerné, la protection internationale n’a plus lieu d’être et la qualité de réfugié peut être retirée (cf. art. 1C ch. 5 CR). Cet arrêt confirme l’arrêt de référence D-1213/2011 du 30 janvier 2015 dans lequel le TAF avait constaté que la situation au Kosovo avait foncièrement changé pour les personnes d’ethnie albanaise. Dès lors, le recours est rejeté.

Art. 63 al. 1 LAsi ; 1 C ch. 1-6 CR

Cet arrêt s’intéresse au cas d’un Somalien qui, suite à son mariage avec une Somalienne reconnue comme réfugiée avec asile en Suisse, reçoit l’asile et le statut de réfugié à titre dérivé. Après qu’il se soit fait contrôler à l’aéroport de Zurich avec un billet d’avion pour Mogadiscio, le SEM lui accorde le droit d’être entendu puis lui retire l’asile et la qualité de réfugié pour s’être à nouveau placé sous la protection de son pays d’origine (art. 63 al. 1 let. b LAsi en lien avec l’art. 1 C ch. 1 CR). La question est de savoir si les personnes ayant reçu la qualité de réfugié et l’asile à titre dérivé doivent être traitées différemment que les réfugiés à titre originaire. Pour le TAF, l’art. 1 C CR ne fait pas de différence donc les trois conditions posées par la jurisprudence pour l’application de l’art. 1 C ch. 1 CR doivent être remplies. A savoir : 1) être entré en contact volontairement avec les autorités du pays d’origine ; 2) avoir eu pour but de demander la protection de ce pays ; 3) avoir effectivement reçu cette protection. Dans l’examen de la troisième condition, le fait que la personne n’ait reçu le statut de réfugié et l’asile qu’à titre dérivé et donc l’absence de persécution personnelle peut être pris en compte. En l’occurrence, le TAF estime qu’il est rentré volontairement dans son pays d’origine et qu’il est par conséquent considéré comme ayant cherché la protection de ce pays. Il n’existe de plus aucun indice que les autorités somaliennes lui aient refusé cette protection.

TAF E-979/2013

2014-2015

Art. 63 al. 1 let. b LAsi ; 1 C ch. 1 CR

A., une ressortissante vietnamienne, obtient l’asile en 1993. Son fils B. est reconnu comme réfugié à sa naissance. Par décision du 12 décembre 2012, l’ODM révoque l’asile de A. et B. et retire leur qualité de réfugié en raison de trois séjours passés au Vietnam. L’Office fédéral estime en effet que ces voyages doivent être assimilés à un comportement par lequel les intéressés se sont volontairement réclamés de la protection de leur État d’origine (art. 63 al. 1 let. b LAsi et 1 C ch. 1 CR). Saisi d’un recours, le TAF observe que l’ODM fonde sa décision sur les visas chinois présents sur les passeports de A. et B. S’il admet que de tels visas représentent un indice de séjours au Vietnam – ce dernier État octroie des visas dans un document séparé et non dans le passeport –, ils ne représentent cependant pas des preuves incontestables de ces séjours. De plus, le tribunal estime qu’il n’est pas certain que ces éventuels séjours au Vietnam puissent être qualifiés de demandes de protection adressées à cet État, les recourants ayant déclaré que leur mère, respectivement grand-mère, y est hospitalisée en raison d’une maladie grave. Les conditions prévues par l’art. 1 C ch. 1 CR n’étant pas réunies, l’ODM a retiré à tort la qualité de réfugié de A. et B. ; leur recours est donc admis (arrêt résumé par Matthieu Corbaz et Andrina Cavelti, in : Actualité du droit des étrangers 2014 II, 143).

TAF D-6428/2013

2013-2014

Art. 63 al. 1 let. b Lasi ; 1, section C, ch. 1 à 6 CR

Par décision du 15 octobre 2013, l’ODM retire la qualité de réfugié de A., un ressortissant chinois d’ethnie tibétaine, en raison de son séjour en République populaire de Chine. A. recourt contre cette décision en expliquant que son père est gravement malade et qu’il lui a demandé de le visiter une dernière fois.

Le TAF rappelle que selon l’art. 63 al. 1 let. b LAsi, l’ODM révoque l’asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l’art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Le TAF constate que le fait pour une personne reconnue comme réfugié en Suisse de se rendre dans le pays persécuteur représente un indice indiquant que le risque de persécution ne demeure plus. L’application de l’art. 63 al. 1 let. b LAsi en lien avec l’art. 1 ch. 1 CR suppose néanmoins que trois conditions soient réalisées : le recourant doit avoir contacté les autorités de son pays d’origine, il doit s’être réclamé de la protection de celles-ci et il doit enfin avoir effectivement obtenu une telle protection.

En l’espèce, A. a demandé et obtenu du Consulat chinois la délivrance d’un passeport. Il était donc possible pour les autorités chinoises de contrôler les données relatives au recourant et de procéder à son arrestation, ce qu’elles n’ont pas fait puisque son entrée et son séjour sur le territoire chinois se sont déroulés sans encombre.

A cela s’ajoute le fait que la maladie du père de A. ne présente pas un risque vital, pour autant qu’il reçoive un traitement médical adéquat. Son état de santé n’est donc pas assez préoccupant pour susciter chez le recourant une pression morale suffisant à écarter le caractère volontaire du séjour en Chine.

Dans ces conditions, les juges administratifs estiment que l’ODM a, à juste titre, retiré la qualité de réfugié du recourant. Ils précisent toutefois que cette décision ne porte pas atteinte à l’autorisation de séjour qui lui a été délivrée.

Art. 63 al. 2 LAsi

Pour le TAF, « l’asile peut être révoqué pour le troisième motif prévu à l’art. 63 al. 2 LAsi, même si le fait justifiant la révocation est antérieur à la décision d’octroi de l’asile ».

ATF 139 II 65 (f)

2012-2013

Art. 33 CR ; art. 3 CEDH ; art. 25 al. 2 et 3 Cst. ; art. 5, 64 al. 1 let. d et art. 65 LAsi ; art. 62, 63 et 64 LEtr

Selon le TF, « les autorités cantonales peuvent décider de ne pas renouveler ou de révoquer un titre de séjour qu’elles ont accordé à un étranger au bénéfice de l’asile, puis prononcer et exécuter le renvoi, sans que l’asile ne doive être révoqué au préalable. Toutefois, l’autorité cantonale qui entend ne pas renouveler ou révoquer une autorisation de séjour ou d’établissement d’un étranger au bénéfice de l’asile et prononcer le renvoi de l’intéressé en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, doit veiller à ce que, outre le respect des conditions des art. 62 ss LEtr, les exigences de l’art. 65 LAsi soient respectées ».